39. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un CFC.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique aussi, à compter du 1er janvier 2015, à toute mousse plastique ou à tout produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un HCFC.
Cependant, à compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique qui renferme ou requiert pour sa fabrication un HCFC-141b, un HCFC-142b ou un HCFC-22. Toutefois, cette interdiction ne s’applique à la vente ou à la distribution d’une telle mousse ou d’un tel produit fabriqué avant le 1er janvier 2010 qu’à compter du 1er juillet 2010.
D. 1091-2004, a. 39; D. 1347-2009, a. 1.